https://bourbon-lancy.fr/actualites/arrete-relatif-a-la-prevention-des-feux-de-foret-et-despace-naturel-et-portant-reglementation-des-feux-de-plein-air/

Considérant, indépendamment des mesures et dispositifs existants, la nécessité de réglementer les feux de plein air afin de protéger les personnes, les animaux, les biens et l’environnement ;
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Saône-et-Loire,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Le présent arrêté fixe les dispositions encadrant la pratique des feux de plein air dès lorsque celle-ci n’est pas interdite au titre d’autres réglementations.

I .Dispositions générales
Article 1
Une période critique allant du 1er juin au 31 octobre inclus de chaque année est instaurée.

II. Prévention contre le risque de feux de forêt
Article 2
L’article L.131-1 du code forestier interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l’article L.131-4.

Article 3
Par dérogation aux dispositions de l’article L.131-1 du code forestier, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
a) l’État,
b) les collectivités territoriales et leurs groupements,
c) les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d’incendie et de secours (SOIS) ou l’office national des forêts.
Ces travaux sont réalisés en dehors de la période critique définie à l’article 1.

Article 4
L’interdiction générale de porter et d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts, applicable à toute personne autre que les propriétaires des terrains concernés, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, est étendue pendant la période critique définie à l’article 1, aux propriétaires et occupants du chef des propriétaires.

Article 5
Sur les terrains situés à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts, toute activité humaine susceptible de générer un début d’incendie doit être accompagnée d’un dispositif adapté et opérationnel permettant l’extinction du feu.

Article 6
Pendant la période critique définie à l’article 1, il est interdit à toute personne de fumer et de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou toutes autres matières incandescentes qui ne seraient pas complètement éteintes dans les bois et forêts. Cette interdiction s’applique également aux usagers des voies publiques traversant les bois et forêts.

III – Brûlage des végétaux

Article 7
Les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets dits verts, quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation. Le brûlage des déchets verts produits par les ménages et les collectivités est interdit. Par ailleurs, l’incinération des déchets professionnels par les entreprises d’espaces verts et paysagiste est également interdite. Le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction dans certaines conditions.

Article 8
Le brûlage des pailles et d’autres résidus de cultures (oléagineux, protéagineux, céréales à l’exception du riz) par les agriculteurs est interdit. Le préfet peut, par décision motivée, autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons phytosanitaires (article D615-47 du code rural et de la pêche maritime). Dans tous les cas, le SDIS devra être informé par l’intermédiaire de son centre opérationnel (CODIS).
Le brûlage des autres résidus agricoles (résidus issus de l’élagage des haies, arbres fruitiers, vignes et autres végétaux dans une exploitation agricole) est interdit pendant la période critique définie à l’article 1. De plus, cette pratique est interdite toute l’année lorsque la qualité de l’air dépasse les niveaux d’alerte définis par la réglementation en vigueur, en particulier pour les seuils des PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) et des PM2,5 (particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres).
Dans tous les cas le broyage ou l’enfouissement de tous résidus végétaux doit être privilégié.


IV. Conditions à respecter dans les cas où le brûlage est possible

Article 9
Les brûlages sont interdits à une distance inférieure à 100 mètres des lieux suivants :

  • toute habitation et tout lieu habité (y compris leurs annexes et dépendances);
  • tout lieu accueillant du public ou de rassemblement de personnes;
  • tout bâtiment et construction privé ou public, quel que soit son affectation ou son usage.

    Article 10

    Les brûlages sont interdits à une distance inférieure à 100 mètres des voies ferrées, des autoroutes, des routes nationales, des routes départementales et des voies navigables.
    Toutes les précautions doivent être prises pour éviter que les fumées n’engendrent une gêne à la circulation sur les voies ferrées et sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique.

    Article 11

    Le brûlage des végétaux coupés ne peut avoir lieu qu’en des endroits déterminés et équipés de façon à éviter toute propagation du feu.
    Les feux ne peuvent être allumés que sur des places préparées, c’est-à-dire débarrassées de tous végétaux jusqu’à une distance de 2 mètres minimum du bord extérieur du foyer.
    Dans tous les cas, le SDIS devra être informé par l’intermédiaire de son centre opérationnel (CODIS).
    Avant de procéder au brûlage de végétaux sur pied, la parcelle à traiter doit être délimitée par un périmètre de sécurité de 10 mètres de large. La réalisation de ce périmètre doit assurer l’enfouissage de tous débris végétaux et mettre la terre à nu.
    Les feux ne peuvent être allumés que par vent nul ou faible, ne dépassant pas 19 km/h (degré 3 de l’échelle de Beaufort).
    Les feux ne peuvent débuter qu’après le lever du soleil (heure légale) et doivent être complètement éteints avant son coucher (heure légale). Ils ne peuvent être abandonnés qu’après extinction complète par rejet de terre sur le foyer qui doit de cette façon être totalement recouvert, ainsi que sur sa périphérie.
    Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés. Pendant toute la durée des interventions, les moyens nécessaires et suffisants pour contrôler le feu et enrayer tout début d’incendie doivent être présents à proximité des foyers.

    V. Restrictions supplémentaires possibles en fonction des conditions climatiques et locales

    Article 12
    En vertu des pouvoirs que lui confère l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut interdire ou interrompre toute pratique susceptible de nuire à la sécurité publique si les circonstances locales l’exigent.

    Article 13
    En cas de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, entraînant un risque accru d’incendie, le préfet peut décider temporairement d’étendre et de renforcer la réglementation prévue par le présent arrêté.

    VI. Autres feux

    Article 14
    1) Feux festifs
    Les feux « festifs » sont ceux organisés ponctuellement toute l’année, à vocation récréative, culturelle ou cultuelle (feux de la Saint-Jean, feux de joie, feux de camp de scout, carnavals … )
    Seuls les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 s’appliquent aux feux festifs.
    Ces feux sont obligatoirement déclarés à l’aide de l’imprimé figurant en annexe du présent arrêté
    auprès du maire de la commune concernée qui peut les autoriser toute l’année.
    2) Lanternes célestes (dites aussi lanternes chinoises ou thaïlandaises) l’usage (mise à feu et lâcher) de lanternes célestes est interdit par arrêté préfectoral n° BSCD/2019/262 du 18 juillet 2019.
    3) Pétards et artifices de divertissement
    Les dispositions des articles 2, 4 et 5 s’appliquent aux pétards et artifices de divertissement.
    En cas de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, entraînant un risque accru d’incendie, le préfet peut décider temporairement, tant que les conditions ne sont pas propices à l’usage de pétards et d’artifices de divertissement, de renforcer la réglementation prévue par le
    présent arrêté.
    Les spectacles pyrotechniques soumis à déclaration et relevant d’une réglementation spécifique
    ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

    Article 15
    L’arrêté préfectoral n° 96-3724 en date du 30 décembre 1996 portant réglementation des feux de
    plein air est abrogé.

    Article 16
    La directrice de cabinet de la préfecture de Saône-et-Loire,
    Les sous-préfets d’arrondissement,
    Les maires,
    Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
    Le directeur de l’agence régionale de santé,
    Le directeur départemental des territoires,
    La directrice départementale de la protection des populations,
    Le directeur du service départemental d’incendie et de secours,
    Le directeur départemental de la sécurité publique,
    Le commandant du groupement de gendarmerie,
    Le directeur d’agence Bourgogne Est de l’office national des forêts,
    Le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
    et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
    présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’état dans le département de
    la Saône-et-Loire et affiché dans toutes les mairies du département.

Arrêté n° 71-2023-07-10-00015

Accessibilité

Texte

A

Réduire

A

Normal

A

Agrandir

Couleurs

Négatif

Noir & blanc

Blanc & noir